La haute mer, cet immense espace bleu couvrant près de 50% de la surface terrestre, demeure un territoire aux contours juridiques complexes. Longtemps considérée comme un espace de liberté absolue, la haute mer fait aujourd’hui l’objet d’une attention croissante dans le droit international. Entre souveraineté inexistante et nécessité de régulation, ce territoire marin représente un défi juridique sans précédent. Face aux menaces environnementales, à l’exploitation des ressources et aux tensions géopolitiques, le cadre normatif des zones situées au-delà des juridictions nationales continue d’évoluer. Cet examen approfondi du droit international applicable aux zones de haute mer nous permettra de comprendre comment la communauté internationale tente de concilier liberté des mers et protection d’un patrimoine commun de l’humanité.
Fondements historiques et évolution du statut juridique de la haute mer
L’histoire du droit de la haute mer est intimement liée à celle des puissances maritimes et de leurs ambitions. Au XVIIe siècle, le juriste néerlandais Hugo Grotius pose les bases conceptuelles avec son œuvre « Mare Liberum » (1609), défendant le principe de liberté des mers contre les prétentions monopolistiques des empires coloniaux. Ce principe fondateur s’oppose à la doctrine du « Mare Clausum » soutenue par le britannique John Selden, qui prônait la possibilité d’appropriation des espaces marins.
La cristallisation de ces principes s’est opérée progressivement. Jusqu’au milieu du XXe siècle, la règle coutumière des trois milles marins (correspondant à la portée d’un canon) délimitait les eaux territoriales sous souveraineté étatique. Au-delà s’étendait la haute mer, espace de liberté où aucun État ne pouvait exercer sa juridiction exclusive. La Conférence de La Haye de 1930 constitue la première tentative significative de codification du droit maritime international, bien qu’elle n’ait pas abouti à un accord définitif.
L’après-guerre marque un tournant décisif avec la Proclamation Truman de 1945, par laquelle les États-Unis revendiquent des droits sur leur plateau continental. Cette initiative unilatérale déclenche une vague de revendications similaires et pousse la communauté internationale à clarifier le régime juridique des espaces marins. Les Conventions de Genève sur le droit de la mer de 1958 constituent une première codification moderne, établissant quatre conventions distinctes traitant respectivement de la mer territoriale, de la haute mer, du plateau continental et de la pêche.
La véritable révolution juridique intervient avec la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (CNUDM) adoptée à Montego Bay en 1982, après neuf années de négociations. Ce texte fondamental, entré en vigueur en 1994, établit un cadre juridique complet régissant tous les aspects des espaces maritimes. La CNUDM consacre différentes zones maritimes aux régimes juridiques distincts:
- Les eaux intérieures et la mer territoriale (12 milles marins), sous souveraineté étatique
- La zone contiguë (jusqu’à 24 milles)
- La zone économique exclusive (jusqu’à 200 milles)
- Le plateau continental
- La haute mer, au-delà des zones sous juridiction nationale
La définition moderne de la haute mer se trouve à l’article 86 de la CNUDM, qui la caractérise par exclusion: elle comprend « toutes les parties de la mer qui ne sont comprises ni dans la zone économique exclusive, la mer territoriale ou les eaux intérieures d’un État, ni dans les eaux archipélagiques d’un État archipel ». Cette définition négative illustre la conception résiduelle de la haute mer, espace défini par l’absence de souveraineté étatique plutôt que par des caractéristiques positives.
L’évolution des conceptions juridiques
L’évolution contemporaine du droit de la haute mer témoigne d’un glissement progressif du principe de liberté absolue vers une approche plus nuancée, reconnaissant la nécessité d’une gestion collective. La notion de « patrimoine commun de l’humanité« , introduite par l’ambassadeur maltais Arvid Pardo en 1967, marque une inflexion majeure dans la conception juridique des espaces marins internationaux, même si elle s’applique explicitement aux fonds marins (la Zone) plutôt qu’à la haute mer elle-même.
Le régime juridique contemporain: principes et libertés en haute mer
Le régime juridique de la haute mer repose sur un principe cardinal: la liberté. L’article 87 de la CNUDM énumère six libertés fondamentales reconnues à tous les États, qu’ils soient côtiers ou sans littoral: la liberté de navigation, la liberté de survol, la liberté de poser des câbles et pipelines sous-marins, la liberté de construire des îles artificielles et autres installations, la liberté de pêche et la liberté de recherche scientifique.
La liberté de navigation constitue historiquement le cœur du régime juridique de la haute mer. Elle garantit à tout navire le droit de circuler sans entrave dans ces espaces internationaux. Cette liberté s’accompagne du principe de la juridiction exclusive de l’État du pavillon, consacré par l’article 92 de la CNUDM. En vertu de ce principe, les navires en haute mer sont soumis uniquement à l’autorité de l’État dont ils battent pavillon, sauf exceptions limitativement énumérées.
Ces exceptions au principe de juridiction exclusive concernent notamment la répression de certaines activités illicites. Ainsi, l’article 110 de la CNUDM autorise le droit de visite d’un navire étranger en haute mer dans des cas spécifiques: soupçon de piraterie, de traite d’esclaves, d’émissions non autorisées, d’absence de nationalité du navire, ou de pavillon ne correspondant pas à la nationalité réelle. De même, l’article 111 reconnaît le droit de poursuite, permettant aux navires d’État de poursuivre en haute mer un navire étranger ayant violé leurs lois dans leurs eaux territoriales.
La liberté de pêche représente un autre pilier traditionnel du régime de la haute mer, mais son exercice a été progressivement encadré face à l’épuisement des ressources halieutiques. L’article 116 de la CNUDM affirme le droit de tous les États à ce que leurs ressortissants pêchent en haute mer, tout en le soumettant à leurs obligations conventionnelles et aux droits et obligations des États côtiers. Les articles 117 à 119 imposent aux États un devoir de coopération pour la conservation et la gestion des ressources biologiques, obligation mise en œuvre à travers diverses organisations régionales de gestion des pêches (ORGP).
- La Commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique (CICTA)
- La Commission des pêches pour le Pacifique occidental et central (WCPFC)
- La Commission pour la conservation de la faune et la flore marines de l’Antarctique (CCAMLR)
La liberté de recherche scientifique marine en haute mer, consacrée par la Partie XIII de la CNUDM, permet l’avancement des connaissances océanographiques. Cette liberté s’exerce dans le respect de certains principes: utilisation pacifique, méthodes scientifiques appropriées, non-interférence avec les autres usages légitimes de la mer, et conformité avec la protection du milieu marin.
Le principe de non-appropriation
Corollaire essentiel des libertés de la haute mer, le principe de non-appropriation est énoncé à l’article 89 de la CNUDM: « Aucun État ne peut légitimement prétendre soumettre une partie quelconque de la haute mer à sa souveraineté ». Ce principe fondamental garantit le caractère international de ces espaces et prévient toute tentative d’extension unilatérale de juridiction nationale.
L’articulation entre les différentes libertés et la nécessité de préserver l’ordre public en mer a conduit à l’élaboration d’un cadre normatif complexe, où la liberté n’équivaut pas à l’absence de règles. La haute mer n’est pas un espace anarchique mais un territoire régi par le droit international, où les États exercent une forme de « compétence fonctionnelle » plutôt qu’une souveraineté territoriale.
La lutte contre les activités illicites en haute mer
La haute mer, par son statut juridique particulier et l’absence de juridiction territoriale, peut devenir le théâtre d’activités illicites diverses. Le droit international a progressivement développé des mécanismes pour lutter contre ces menaces à la sécurité maritime, en établissant des exceptions limitées au principe de juridiction exclusive de l’État du pavillon.
La piraterie constitue l’exception historique la plus significative. Définie à l’article 101 de la CNUDM comme « tout acte illicite de violence, de détention ou de déprédation commis à des fins privées par l’équipage ou les passagers d’un navire privé » contre un autre navire en haute mer, elle représente le premier crime international reconnu comme relevant de la juridiction universelle. En vertu de l’article 105, tout État peut saisir un navire pirate en haute mer et arrêter les personnes à bord, les tribunaux de l’État capteur étant compétents pour se prononcer sur les peines et les mesures concernant le navire.
La résurgence de la piraterie maritime au début du XXIe siècle, particulièrement dans le golfe d’Aden et au large des côtes somaliennes, a conduit à une mobilisation internationale sans précédent. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté plusieurs résolutions autorisant des opérations militaires dans les eaux territoriales somaliennes, étendant exceptionnellement les pouvoirs d’intervention au-delà de la haute mer. Les opérations Atalanta (Union européenne), Ocean Shield (OTAN) et diverses initiatives nationales ont démontré l’efficacité d’une approche coordonnée face à cette menace transnationale.
Le trafic illicite de stupéfiants en haute mer fait l’objet d’un régime juridique spécifique. L’article 108 de la CNUDM impose aux États une obligation générale de coopération pour la répression de ce trafic, complétée par l’article 17 de la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes de 1988. Ce dernier établit un mécanisme d’autorisation par l’État du pavillon pour l’arraisonnement et la fouille de navires suspects par des États tiers.
La traite des êtres humains et le trafic de migrants par voie maritime représentent des défis humanitaires et sécuritaires majeurs. Le Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée (2000), autorise l’arraisonnement de navires suspects avec le consentement de l’État du pavillon. La tragédie des naufrages en Méditerranée illustre la tension entre impératifs de contrôle migratoire et obligations de sauvetage en mer.
La lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) constitue un volet crucial de la gouvernance des océans. Estimée à 20% des captures mondiales, cette pratique menace la durabilité des stocks halieutiques et l’équilibre des écosystèmes marins. L’Accord sur les mesures du ressort de l’État du port (PSMA) de 2009, premier traité international contraignant spécifiquement ciblé sur la pêche INN, renforce le contrôle des navires de pêche par les États du port.
Terrorisme maritime et armes de destruction massive
Les préoccupations sécuritaires contemporaines ont étendu le champ des activités combattues en haute mer. La Convention pour la répression d’actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime (Convention SUA) de 1988, amendée en 2005, élargit considérablement les possibilités d’intervention contre les navires suspectés d’être impliqués dans des activités terroristes ou de transport d’armes de destruction massive. Ces amendements permettent, sous certaines conditions, l’arraisonnement de navires suspects avec l’autorisation de l’État du pavillon, voire par procédure d’approbation tacite.
L’Initiative de sécurité contre la prolifération (PSI), lancée en 2003, constitue un mécanisme de coopération internationale visant à intercepter les transferts illicites d’armes de destruction massive. Bien que dépourvue de base juridique contraignante, cette initiative a renforcé la coopération opérationnelle entre une centaine d’États participants.
Protection de l’environnement marin et biodiversité en haute mer
La protection de l’environnement marin en haute mer représente un défi majeur du droit international contemporain. La Partie XII de la CNUDM établit une obligation générale pour les États de « protéger et préserver le milieu marin » (article 192), applicable à l’ensemble des espaces maritimes, y compris la haute mer. Cette obligation se décline en devoirs spécifiques concernant la prévention, la réduction et la maîtrise de la pollution marine provenant de diverses sources.
La lutte contre la pollution marine s’articule autour de plusieurs instruments juridiques sectoriels. La Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires (MARPOL 73/78) réglemente les rejets opérationnels des navires à travers six annexes techniques couvrant différents types de pollution (hydrocarbures, substances nocives liquides, substances nuisibles transportées par colis, eaux usées, ordures, pollution atmosphérique). La Convention de Londres de 1972 sur la prévention de la pollution des mers résultant de l’immersion de déchets et son Protocole de 1996 encadrent strictement les opérations d’immersion en mer.
La protection de la biodiversité marine en haute mer constitue un domaine en pleine évolution. Contrairement aux zones sous juridiction nationale, la haute mer ne bénéficie pas d’un régime juridique intégré pour la conservation et l’utilisation durable de sa biodiversité. Cette lacune a motivé l’ouverture en 2018 des négociations pour un instrument international juridiquement contraignant se rapportant à la CNUDM et portant sur la conservation et l’utilisation durable de la biodiversité marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale (processus BBNJ).
Ce futur traité, dont le texte a été finalisé en mars 2023, vise à combler les lacunes du cadre juridique existant à travers quatre éléments principaux:
- Les ressources génétiques marines et le partage des avantages découlant de leur utilisation
- Les outils de gestion par zone, incluant les aires marines protégées en haute mer
- Les études d’impact environnemental pour les activités susceptibles d’affecter la biodiversité marine
- Le renforcement des capacités et le transfert de technologies marines vers les pays en développement
La création d’aires marines protégées en haute mer constitue un enjeu central de ce processus. En l’absence d’un cadre global, certaines initiatives régionales ont déjà permis la désignation de zones protégées au-delà des juridictions nationales, comme dans l’Atlantique du Nord-Est sous l’égide de la Convention OSPAR, ou en Antarctique avec la création en 2016 de la plus grande aire marine protégée du monde en mer de Ross.
Défis émergents: changement climatique et nouvelles activités
Le changement climatique engendre des impacts considérables sur les océans: réchauffement, acidification, désoxygénation, modification des courants. Ces phénomènes affectent profondément les écosystèmes marins, y compris en haute mer. Le cadre juridique actuel peine à appréhender ces menaces systémiques, appelant à une approche plus intégrée de la gouvernance océanique.
Les nouvelles activités en haute mer soulèvent des questions juridiques inédites. La géo-ingénierie marine, incluant des techniques comme la fertilisation des océans pour séquestrer le carbone, fait l’objet d’un encadrement émergent à travers le Protocole de Londres. L’exploitation minière des grands fonds marins, bien que relevant du régime de la Zone (fonds marins au-delà des plateaux continentaux) plutôt que de la haute mer stricto sensu, illustre les tensions entre exploitation économique et protection environnementale dans les espaces internationaux.
Vers une gouvernance renforcée des océans: défis et perspectives d’avenir
La gouvernance des océans, et particulièrement celle de la haute mer, se trouve aujourd’hui à la croisée des chemins. Face aux pressions croissantes exercées sur cet espace commun, le cadre juridique international évolue vers une approche plus intégrée et collaborative, tout en se heurtant à des obstacles persistants.
Le premier défi réside dans la fragmentation institutionnelle et normative du droit de la haute mer. Plus de 20 organisations internationales interviennent dans la gouvernance des océans, avec des mandats sectoriels et des couvertures géographiques variables: Organisation Maritime Internationale (OMI) pour la navigation, Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) et organisations régionales de gestion des pêches pour les ressources halieutiques, Autorité internationale des fonds marins (AIFM) pour les ressources minérales des grands fonds, Commission océanographique intergouvernementale (COI) de l’UNESCO pour la recherche scientifique… Cette mosaïque institutionnelle complique la mise en œuvre d’une approche écosystémique globale.
Le renforcement de la coordination entre ces différentes instances constitue une priorité. Le mécanisme ONU-Océans, plateforme interinstitutionnelle informelle, vise à améliorer la cohérence des activités du système des Nations Unies relatives aux océans. Le Processus consultatif informel ouvert à tous sur les océans et le droit de la mer (ICP) et le Processus régulier d’évaluation mondiale de l’état du milieu marin contribuent à une meilleure intégration des connaissances et des politiques.
L’approche par écosystème gagne progressivement du terrain dans la gestion des ressources marines. Cette approche holistique, reconnaissant les interactions complexes au sein des écosystèmes et entre les activités humaines, appelle à dépasser les cloisonnements sectoriels traditionnels. Sa mise en œuvre pratique se heurte toutefois à des obstacles scientifiques (connaissance imparfaite des écosystèmes) et institutionnels (mandats limités des organisations existantes).
Le principe de précaution, reconnu dans divers instruments relatifs au droit de la mer, constitue une réponse à l’incertitude scientifique. Son application implique d’adopter des mesures de conservation même en l’absence de certitude absolue quant aux dommages environnementaux potentiels. Ce principe s’avère particulièrement pertinent pour la haute mer, où les écosystèmes profonds demeurent largement méconnus.
Renforcement de la mise en œuvre et du contrôle
Un obstacle majeur à l’efficacité du droit de la haute mer réside dans les faiblesses des mécanismes de contrôle et d’application. Le principe de juridiction exclusive de l’État du pavillon, bien que fondamental, montre ses limites face aux pavillons de complaisance et au manque de capacité ou de volonté de certains États d’exercer un contrôle effectif sur leurs navires.
Plusieurs initiatives visent à renforcer la mise en œuvre:
- Le développement du contrôle par l’État du port à travers des mémorandums d’entente régionaux (Paris, Tokyo, Océan Indien…)
- L’utilisation croissante des technologies de surveillance (systèmes d’identification automatique, surveillance satellitaire, drones marins)
- Le renforcement de la coopération opérationnelle entre agences nationales et internationales
Les mécanismes de règlement des différends prévus par la CNUDM, notamment le Tribunal international du droit de la mer (TIDM), jouent un rôle crucial dans l’interprétation et l’application cohérentes du cadre juridique. La jurisprudence développée par ces instances contribue à clarifier les obligations des États en matière de conservation et de gestion des ressources marines.
Perspectives d’avenir et réformes envisagées
L’avenir de la gouvernance de la haute mer s’inscrit dans une dynamique de réformes visant à concilier les utilisations traditionnelles avec les impératifs de conservation. L’adoption du traité sur la biodiversité marine au-delà des juridictions nationales (BBNJ) marque une étape décisive vers une approche plus intégrée, même si son efficacité dépendra largement de la volonté politique des États et de l’articulation avec les régimes existants.
L’Objectif de développement durable 14 des Nations Unies (« Conserver et exploiter de manière durable les océans, les mers et les ressources marines ») fournit un cadre politique global pour renforcer la protection des océans. La Décennie des Nations Unies pour les sciences océaniques au service du développement durable (2021-2030) vise à combler les lacunes de connaissances cruciales pour une gestion éclairée.
La question de la création d’une Organisation mondiale des océans, régulièrement évoquée dans les forums internationaux, illustre l’aspiration à une gouvernance plus cohérente. Si une telle institution centralisée reste hypothétique à court terme, le renforcement des mécanismes de coordination existants et la mise en œuvre effective du futur traité BBNJ pourraient constituer des avancées significatives vers une meilleure gouvernance de ce bien commun mondial.
La haute mer, dernier grand espace de liberté sur notre planète, se trouve ainsi au cœur d’une tension dialectique entre préservation de sa nature ouverte et reconnaissance de sa vulnérabilité écologique. L’évolution du droit international témoigne d’une prise de conscience progressive: la liberté des mers ne peut se concevoir sans responsabilité partagée. Dans ce contexte, l’avenir du régime juridique de la haute mer dépendra de notre capacité collective à forger un équilibre entre les intérêts nationaux divergents et la préservation d’un patrimoine commun dont dépend l’avenir de notre planète bleue.